Un décret du 28 octobre 2016 relatif au financement participatif, publié le 30 octobre, vient officialiser l’ordonnance d’avril dernier qui évoquait la mise en place des minibons et l’augmentation des seuils pour les prêteurs particuliers.
Les seuils sont revus à la hausse
Seuils pour les prêteurs
L’article D. 548-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 2 000 euros » ;
2° Au deuxième alinéa, le montant : « 4 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros ».
On en conclut donc que les prêteurs particuliers pourront désormais prêter :
- 2000 € par projet si c’est un prêt rémunéré
- 5000 € par projet si c’est un prêt non rémunéré
Ceci est valable pour les plateformes qui n’auront pas opté pour le statut de conseiller en investissement participatif (CIP) et donc qui n’utiliseront pas le système des minibons
Seuils pour les emprunteurs
Le seuil d’emprunt est relevé à 2,5 M€ pour les plateformes ayant opté pour le statut de CIP.
Pour les Intermédiaire en Financement Participatifs (IFP), le seuil reste donc inchangé à 1 M€.
Création des minibons
Au chapitre III du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré deux sections, l’une sur les bons de caisse et l’autre sur les minibons ainsi rédigée :
« Section 2
« Les minibons
« Art. D. 223-2. – Le montant mentionné à l’article L. 223-9 est fixé à 2,5 millions d’euros. Il est calculé sur une période de douze mois suivant la date de la première émission.
« Art. D. 223-3. – La périodicité de remboursement des échéances du prêt en contrepartie duquel est délivré le minibon ne peut être supérieure à un trimestre. Ces échéances sont constantes.
« Art. D. 223-4. – Le certificat d’inscription dans le registre remis au propriétaire d’un minibon comporte les mentions énumérées à l’article D. 223-1, un tableau d’amortissement ainsi que les mentions suivantes :
« 1° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d’un conseiller en investissements participatifs : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet, numéro d’immatriculation au registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances ;
« 2° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d’un prestataire de services d’investissement : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet. ».
Suite à la parution du décret on peut donc en conclure que :
- Les minibons ne peuvent être opérés que par les plateformes CIP et PSI
- Le seuil d’emprunt est de 2,5 M€ sur une période de 12 mois
- La périodicité de remboursement ne peut être supérieure à un trimestre
- Il n’y pas de plafonds coté prêteurs
- Les personnes morales pourront prêter sur les plateformes CIP
Edit du 9 janvier 2017 : La loi de finances rectificative pour 2016 permet aux particuliers de déduire les pertes en capital subies sur les minibons des intérêts futurs a condition de les avoir souscrit à partir du 1er janvier 2017. Les pertes déductibles sont plafonnées à 8000 € par an, contrats de prêt et minibons compris.
On en parle sur le forum ? C’est ici : http://www.crowdlending.fr/forums/sujet/les-minibons-sont-ils-entres-en-vigueur/